G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
786. Santé Québec peut réclamer du titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé non participatif visé à l’article 586 le coût d’un service préopératoire, postopératoire, de réadaptation ou de soutien à domicile devant, en application de cet article, être obtenu au sein de ce centre ou auprès d’une personne ou d’un groupement autre qu’un établissement lorsque ce service est fourni par un établissement public ou privé conventionné préalablement ou à la suite d’une chirurgie ou d’un autre traitement médical spécialisé effectué au sein de ce centre.
Lorsque l’utilisation d’un renseignement du dossier d’usager tenu par Santé Québec lui est nécessaire pour l’exercice d’un recours pris en application du premier alinéa, elle doit, préalablement à l’utilisation de ce renseignement, en informer l’usager concerné.
Un établissement privé conventionné doit, sur demande de Santé Québec et après en avoir informé l’usager, communiquer à Santé Québec tout renseignement contenu au dossier de cet usager qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application du premier alinéa.
2023, c. 34, a. 786.